Formalités : Le nom de l'enfant

La filiation

Par une loi du 16 janvier 2009 publiée au journal Officiel du 18 janvier, le législateur a ratifié l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2006.

Cette ordonnance fait disparaitre les notions de filiation légitime (parents mariés) et de filiation naturelle (parents non mariés), il y a donc égalité parfaite entre les enfants quelle que soit leur filiation.

Elle revoit l'établissement des filiations : celle de la mère devient automatique, celle du mari aussi, celle du père non marié reste soumise à reconnaissance.

Le délai de prescription pour les actions judiciaires relatives à la filiation est ramené à 10 ans.

La loi de janvier 2009 quand à elle supprime l'anomalie qui modulait les possibilités de changement de nom de famille des enfants selon leur date de naissance (avant ou après le 1er janvier 2005).

Les parents pourront demander la modification du nom de famille de leurs enfants quelle que soit leur date de naissance (en cas de reconnaissance tardive par le père ou pour accoler le nom des deux parents).

Cette loi prévoit aussi la possibilité pour le mari dont la présomption de paternité a été écartée et la recevabilité de la recherche en maternité sans remise en cause du respect de la décision de la mère d'accoucher sous X.

Le nom de famille

Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu:

-soit le nom du père
-soit le nom de la mère
-soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

Si les parents ne font pas de choix, l’enfant portera le nom du père.

Si la filiation n’est pas établie à l’égard de ses deux parents au même moment, l’enfant recevra le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu. Mais, si pendant sa minorité, son second parent le reconnaît, les deux parents pourront alors faire l’un des choix que la loi autorise, par déclaration conjointe devant l’officier d’état civil.

Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.

Le prénom

Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. L’officier de l’état civil porte immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis. Lorsque ces prénoms ou l’un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.

Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l’état civil. Il attribue, le cas échéant, à l’enfant un autre prénom qu’il détermine lui-même à défaut par les parents d’un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l’état civil de l’enfant.